Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Art. 3. - Lorsque, dans une exploitation, se trouvent un ou plusieurs porcs suspects de peste porcine classique, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l’article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entrain notamment l’application des mesures suivantes :
1° Tous les porcs sont isolés, séquestrés, visités et recensés ;
2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués conformément aux instructions du ministre de l’agriculture et de la pêche ;
3° L’entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal, objet ou produit, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
4° L’entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à l’autorisation du directeur des services vétérinaires ;
5° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l’exploitation et des bâtiments hébergeant les porcs ;
6° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l’article 9.