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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 3. - Lorsque, dans une exploitation, se trouvent un ou plusieurs porcs suspects de peste porcine classique, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l’article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entrain notamment l’application des mesures suivantes :
1° Tous les porcs sont isolés, séquestrés, visités et recensés ;
2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués conformément aux instructions du ministre de l’agriculture et de la pêche ;
3° L’entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal, objet ou produit, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
4° L’entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à l’autorisation du directeur des services vétérinaires ;
5° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l’exploitation et des bâtiments hébergeant les porcs ;
6° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l’article 9.