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Article (Décret no 94-600 du 12 juillet 1994 relatif à la délivrance du certificat de transporteur aérien)

Article (Décret no 94-600 du 12 juillet 1994 relatif à la délivrance du certificat de transporteur aérien)

Art. 1er. - Il est inséré, dans le code de l'aviation civile (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les articles R. 330-1-1, R. 330-1-2 et R. 330-12-1 ainsi rédigés:

« Art. R. 330-1-1. - L'exercice de l'activité de transport aérien mentionné à l'article R. 330-1 est subordonné, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 d et 9 du règlement (C.E.E.) no 2407/92 du 23 juillet 1992.
« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention. »
« Art. R. 330-1-2. - Les directeurs de l'aviation civile en métropole ont compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de leur direction. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exploitant une flotte d'appareils dont la somme des masses maximales au décollage certifiées excède 5 000 tonnes, ainsi que dans les départements d'outre-mer, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. R. 330-12-1. - Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par l'autorité ayant délivré le certificat, après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter des observations.
Toutefois, en cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité. »