Article (Décret no 92-65 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Art. 54. - Il est inséré après la section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 31 décembre 1969 précité la section 4 ci-après:
«Section 4
«Nomination à un office créé d'un associé
qui se retire pour cause de mésentente
«Art. 89-2. - Lorsqu'un huissier de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
«Le président de la chambre départementale des huissiers de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience.
«Art. 89-3. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux,
ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
«Art. 89-4. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
«Art. 89-5. - La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 14 août 1975 précité.
«Art. 89-6. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux huissiers de justice qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 43 à 45 du décret du 14 août 1975 précité.»