Article (Décret no 92-52 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1991-1992)
Art. 3. - Les producteurs grainiers ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 1er du présent décret.