Article (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de tétrachloroéthène)
Art. 1er. - Les établissements existants ou nouveaux qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui produisent, stockent ou mettent en oeuvre du tétrachloroéthène doivent respecter pour leurs émissions de cette substance dans les eaux résiduaires les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
Les arrêtés individuels fixent conformément au présent arrêté des normes d'émission de tétrachloroéthène en flux par unité de temps, en flux spécifique et en concentration dans les eaux résiduaires.
Ces normes d'émission sont réexaminées au moins tous les quatre ans.