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Article (Décret du 29 décembre 1994 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >>)

Article (Décret du 29 décembre 1994 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet Côtes de Grand Lieu >>)

Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grand Lieu » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 susvisé est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret précité est fixé à 72 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grand Lieu » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.