Article (Décret no 94-124 du 8 février 1994 portant création de la réserve naturelle de Montenach (Moselle))
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondant dans la réserve.