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Article (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Art. 3. - Les contrats mentionnés à l’article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :
a) Aux personnes énoncées au a de l’article 1er ;
b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l’article 1er ;
c) A leurs préposés lorsque s’applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l’article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;
e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des) sport (s) concerné (s) implique, par nature, l’utilisation de tels engins ou véhicules ;
f) Par toute pollution de l’atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l’environnement qui ne résulterait pas d’un événement accidentel imputable directement à l’assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;
g) A l’occasion d’activités devant faire l’objet de la souscription d’un contrat d’assurance en vertu d’une obligation légale.