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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 49-1


Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas six mois.
Le juge de l'application des peines peut commettre le service d'insertion et de probation à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans les deux mois suivant la communication visée à l'alinéa premier et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.

TITRE II

DE LA DETENTION