Article (Arrêté du 7 mai 1993 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions)
Art. 1er. - Le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est fixé, à compter du 1er juillet 1993, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d’assurance à l’occasion de l’émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1993.