Article (Décret n° 93-1033 du 26 août 1993 modifiant l'article R. 513-22 du code rural relatif au budget de l'assemblés permanente des chambres d'agriculture)
Art. 1er. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 513-22 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est adopté par l’assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l’année qui précédé l’exercice auquel il s’applique, à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d’exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
« Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l’article R. 511-71 (alinéa 2) ».