Art. 32. - L'article 35-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 est de quatre ans non renouvelables.
« Lorsque le siège de l'un des membres visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble. »