Art. 6. - L’article 26 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision exécutoire prise par l’un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu’il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent décider qu’il sera d’office reconduit à la frontière. »