Article (Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)
Art. 6. - Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d’outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont ils s’acquittent de leur obligation de stockage stratégique s’ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu’ils peuvent recevoir ou céder.