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Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)

Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)

Art. 5. - La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée à la préfecture de l'Essonne et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise les échantillons qui doivent lui être transmis.
Cette surveillance comporte, au minimum:
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en un point situé sous le vent dominant;
- en quatre points dont l'un situé sous le vent dominant:
- un dispositif de prélèvement continu du tritium dans l'air avec mesures hebdomadaires;
- un prélèvement hebdomadaire d'eau de pluie;
- une station d'aspiration des poussières atmosphériques sur filtre fixe, un prélèvement au moins quotidien étant recueilli pour la station sous le vent dominant;
- un prélèvement mensuel de végétaux;
- un prélèvement mensuel d'eau superficielle stagnante;
- un prélèvement mensuel de lait collecté dans un rayon de 10 kilomètres sous le vent dominant;
- la mesure systématique de l'exposition aux limites du site à l'aide de dosimètres intégrateurs relevés mensuellement en au moins dix points de la clôture.
L'exploitant effectue sur les prélèvements prescrits, suivant leur nature,
la détermination du tritium et la mesure des activités alpha, bêta et gamma totales.
L'exploitant dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Les données de vent doivent être accessibles en toutes circonstances.