Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 46. - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission des marchés prévue à l'article 40, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'organisme ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'organisme peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.