Article (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Art. 22. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 20. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon, deux ans six mois pour le 2e échelon, trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, trois ans six mois pour les 6e et 7e échelons.
« Ces durées peuvent être réduites, sans pouvoir être inférieures respectivement à un an six mois dans le 1er échelon, deux ans dans le 2e échelon, deux ans trois mois dans les 3e, 4e et 5e échelons, deux ans neuf mois dans les 6e et 7e échelons. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES