Article (LOI no 96-62 du 29 janvier 1996 prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995 qui ont institué une session parlementaire ordinaire unique et modifié le régime de l'inviolabilité parlementaire (1))
Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « lors de la première session ordinaire » sont remplacés par les mots : « au cours du quatrième trimestre ».
II. - L'article L. 652-1 du même code est abrogé.