Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules)
Art. 10. - Lorsque les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en France sont munis du signe distinctif du pays d'origine que leurs conducteurs sont tenus d'apposer quand ils se rendent à l'étranger, ce signe doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- être constitué de la lettre F en caractère latin majuscule, d'une hauteur d'au moins 80 millimètres et d'une épaisseur d'au moins 10 millimètres ;
- être de couleur noire sur un fond blanc de forme elliptique dont l'axe principal est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175 millimètres de largeur et 115 millimètres de hauteur.
Il doit être apposé à l'arrière du véhicule automobile ou remorqué. Lorsque le signe distinctif est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Lorsque le signe est apposé ou peint sur le véhicule lui-même, il doit figurer sur une surface verticale ou sensiblement verticale de la face du véhicule.