Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 59. - Le troisième alinéa de l'article 513 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
« Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant: d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président. »