Article (Décret no 94-758 du 30 août 1994 modifiant le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Art. 11. - Le même décret est complété par un article 32-1 et un article 32-2 ainsi rédigés:
« Art. 32-1. - Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés et classés au premier échelon du grade d'attaché d'administration et d'intendance, sous réserve des dispositions de l'article 32-2 du présent décret.
« Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, remis à la disposition de leur administration ou service d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Dès leur nomination, les attachés d'administration et d'intendance recrutés au choix, en application de l'article 28-1 ci-dessus,
sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après.
« Art. 32-2. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés d'administration et d'intendance titularisés en application de l'article 32-1 ci-dessus ou de l'article 26 du décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration sont classés dans les conditions définies aux articles 33 à 37 suivants. »