Article (Arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction)
Art. 5. - Le transport à d’autres fins que la vente des animaux vivants des espèces figurant aux annexes I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et C 1 du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié est soumis à autorisation.
Cette autorisation est délivrée :
1. Par le ministre chargé de la protection de la nature pour le transport :
a) Entre la frontière géographique et le lieu de destination dans le cas d’importation ;
b) Entre le lieu de provenance et la frontière géographique dans les cas d’exportation et de réexportation.
2. Par le préfet du département d’entrée sur le territoire national lors d’introduction en provenance d’un Etat membre de la C.E.E. ;
3. Par le préfet du département de départ dans les autres cas.
La délivrance est subordonnée au fait que le demandeur apporte la preuve que le destinataire dispose d’installations adéquates, convenant à l’hébergement de l’espèce et à son mode de vie, que des soins appropriés sont garantis et que le destinataire satisfait à la législation en matière de détention des spécimens de la faune non domestique.
Cette disposition n’est pas applicable aux espèces dont le transport est interdit en application de l’article L. 211-1 du code rural.