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Article (Arrêté du 28 avril 1993 relatif à l'élection des magistrats du cadre de l'administration centrale participant aux débats de la commission prévue à l'article 30 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993)

Article (Arrêté du 28 avril 1993 relatif à l'élection des magistrats du cadre de l'administration centrale participant aux débats de la commission prévue à l'article 30 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993)


Art. 8. - Lorsqu’un siège devient vacant par décès, démission ou perte de la qualité de magistrat de l’administration centrale de la justice, le candidat figurant sur la même liste que le magistrat défaillant et ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est désigné pour remplacer celui-ci pour la durée du mandat restant à courir. En cas d’égalité du nombre des suffrages obtenus, il est procédé à un tirage au sort.
Si plus de six mois avant la date normale d’expiration de leur mandat, et après recours à la procédure décrite à l’alinéa précédent, le nombre des représentants des magistrats du cadre de l’administration centrale est inférieur à deux, il est procédé à une nouvelle élection selon les modalités du présent arrêté afin de pourvoir les sièges vacants, pour la durée du mandat restant à courir.