Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Section IV
De la commission de surveillance
Article D.N.C. 180
La commission de surveillance comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République ou, sur délégation spéciale, du directeur de cabinet:
1o Le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ledit tribunal ou les magistrats les représentant;
2o Le juge de l'application des peines;
3o Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de première instance;
4o Le juge des enfants;
5o Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant;
6o Un officier représentant le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie pour la zone de la Nouvelle-Calédonie;
7o Un membre du congrès élu par ses collègues;
8o Le maire de la ville de Nouméa ou l'adjoint le représentant;