Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
C. - Dispositions communes
Article D.N.C. 166
Les dossiers visés à la présente section sont, sauf transfèrement, conservés pendant trente années au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Passé ce délai, l'établissement pénitentiaire peut en demander le versement aux archives territoriales.