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Article (Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000)

Article (Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000)

Art. R. 212-31. -

Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 241-9.

Elles réunissent au moins trois membres.