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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6415-2. -

Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :

1o Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

2o Le produit des facturations mentionnées aux 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;

3o Les autres produits.

Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2o et 3o de l'alinéa précédent.