Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :
1o Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
2o Le produit des facturations mentionnées aux 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
3o Les autres produits.
Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2o et 3o de l'alinéa précédent.