III-1.1. Sur les marchés du transit
les plus concurrentiels
Sur les marchés sur lesquels se sont développées plusieurs offres alternatives à celle de France Télécom (depuis la métropole vers les Antilles, vers la Guyane et vers la Réunion), et où le goulot d'étranglement des infrastructures sous-marines semble s'être atténué du fait notamment de la régulation des marchés de gros des services de capacité, ces remèdes se révèlent désormais inadaptés. Les obligations de transparence et d'inscription de ses tarifs à la minute à une offre de référence empêchent France Télécom de s'adapter à un marché devenu plus fluide et sur lequel les prix sont souvent fonction de la quantité de minutes achetée. Du fait de cette obligation, et des modalités de publication sous-jacentes, France Télécom peut être confrontée à une grande inertie pour toute évolution tarifaire de ses offres. Or il apparaît que le marché évolue rapidement, en raison du nombre d'offreurs. Enfin, sur un marché où l'existence d'offres alternatives est avérée, l'obligation de transparence peut également nuire à la compétitivité des offres de France Télécom en créant une asymétrie d'information artificielle au bénéfice de ses concurrents directs.
S'agissant de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, certains opérateurs alternatifs ont été en mesure de concevoir, à partir d'infrastructures propres ou d'achat de services de capacité, des offres de transit concurrentes de celles de France Télécom. L'obligation d'orientation vers les coûts n'est dès lors plus proportionnée à la situation concurrentielle. Néanmoins, il convient de maintenir un dispositif réglementaire visant à prévenir certains comportements de France Télécom, qui pourrait tenter de refermer l'espace économique qui existe actuellement entre les offres de services de capacité et celles de transit.
III-1.2. Sur les marchés du transit moins dynamiques
Sur les marchés du transit entre départements et collectivités d'outre-mer (intra Antilles, entre les Antilles et la Guyane et entre la Réunion et Mayotte) ainsi que depuis les départements et collectivités d'outre-mer vers la métropole, le fonctionnement de marché est bien différent mais justifie également une adaptation des remèdes actuellement en vigueur. Sur ces marchés du transit, la demande semble faible a priori en raison de la stratégie des opérateurs présents. Ceux-ci favorisent le développement d'infrastructures propres ou bien l'achat de capacité sur le marché amont pour leur propre compte et font preuve d'un intérêt limité pour les offres de transit. Les obligations actuellement imposées à France Télécom paraissent disproportionnées à la situation de marché.
Si ces obligations ne pénalisent visiblement pas France Télécom sur un marché très peu dynamique, i.e. un marché de gros où la demande est faible et stable, celles-ci peuvent avoir pour effet de pénaliser France Télécom sur le marché aval des offres de détail de communications. En effet, sur ce marché de détail, qui lui est bien plus dynamique, les possibilités de France Télécom sont limitées par les contraintes réglementaires appliquées au transit. La politique tarifaire de gros et de détail de France Télécom doit être coordonnée, afin notamment de garantir un espace économique suffisant, et par voie de conséquence, les délais imposés sur les marchés de gros par l'obligation d'inscrire ses tarifs à l'offre de référence et de respecter des modalités de publication et d'entrée en vigueur sont reportés sur les marchés de détail. En cela, dans le cas par exemple d'une diminution des coûts propres aux prestations de gros de transit, France Télécom se trouve contrainte de respecter un mécanisme d'entrée en vigueur de ces baisses, qui accroît le délai par lequel l'offre de détail peut être ajustée.
Les remèdes actuels sont donc inadaptés sur des marchés sur lesquels la demande est très faible. Il convient toutefois de conserver une régulation préventive, car si les opérateurs actuellement en place ont pu développer leurs propres réseaux ou bien acheter directement des services de capacités pour leurs propres besoins, des opérateurs nouveaux entrants seraient susceptibles, eux, de se fournir sur les marchés du transit, la construction d'infrastructures propres ou l'achat de capacité représentant des barrières à l'entrée importantes.
III-1.3. Cas particuliers des marchés du transit métropole -
Mayotte et métropole - Saint-Pierre-et-Miquelon
Contrairement aux marchés traités supra, la situation observée sur les marchés du transit vers Mayotte et vers Saint-Pierre-et-Miquelon ne justifie pas un allégement des obligations imposées à France Télécom.
III-2. Les modifications envisagées
Compte tenu de ce qui précède et indépendamment des autres obligations qu'elle a pu imposer dans sa décision n° 2005-0571 et qu'elle considère toujours pleinement justifiées, l'Autorité estime que les obligations de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, de transparence et d'offre de référence ne sont plus adaptées aux modes de fonctionnement du marché et au fonctionnement des marchés du transit inter territoires, à l'exception des marchés du transit métropole - Mayotte et métropole - Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces obligations ne sont plus adaptées aux marchés sur lesquels se sont développées des offres concurrentes à celle de France Télécom et qui évoluent régulièrement. De même, elles ne sont pas non plus adaptées aux marchés sur lesquels il existe une demande très limitée mais pour lesquels, potentiellement, une offre pourrait être proposée en réponse à une demande nouvelle.
Néanmoins, étant donné la position dont continue de jouir France Télécom sur les marchés de gros du transit et des services de capacité ainsi que sur les marchés de détail sous-jacents, il est important de protéger de façon transitoire un espace économique minimal aux opérateurs efficaces étant entrés sur les marchés ainsi qu'à d'éventuels nouveaux entrants. Afin d'assurer aux opérateurs la possibilité de concurrencer les offres de transit de France Télécom, notamment à partir de services de capacité, l'Autorité met en place une interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction en lieu et place de l'obligation actuelle de pratiquer des tarifs reflétant les coûts sur les marchés concernés par la présente consultation.
III-3. Analyse des contributions du secteur
Un acteur ayant répondu aux consultations publiques susvisées confirme le fait que les obligations de transparence et d'inscription des tarifs à une offre de référence actuellement imposées à France Télécom empêchent cette dernière de s'adapter aux conditions de marchés présentées et nuisent à la compétitivité de ses offres.
Un autre acteur, opérant dans les DOM, présente son désaccord. Il lui semble important de maintenir les obligations initialement imposées à France Télécom dans la décision n° 2005-0571 et, selon lui, « toute dérégulation apparaît prématurée sur ces marchés ». Selon cet acteur, l'absence de réelle pression concurrentielle (sur les marchés du transit depuis les DOM vers la métropole et entre les DOM) justifie le maintien des obligations de France Télécom afin de garantir une visibilité aux opérateurs et de prévenir le risque d'augmentation significative des tarifs de France Télécom.
L'Autorité rappelle que sur ces marchés du transit (DOM vers métropole et inter DOM), la demande est très limitée. L'achat de transit à la minute se fait pour de faibles volumes et semble correspondre exclusivement à du trafic de débordement, y compris pour ce qui concerne l'acteur ayant exprimé son désaccord. L'ensemble des acteurs acheminant du trafic sur ces routes utilisent en priorité des infrastructures propres ou des services de capacité.
Aucun des autres acteurs ayant répondu aux consultations publiques susvisées ne conteste le bien-fondé de la proposition de modification des obligations imposées à France Télécom. Deux d'entre eux confirment que le contexte et la régulation appliquée, en amont, sur les marchés des services de capacité permettant l'autofourniture en transit justifient que la régulation appliquée sur les marchés du transit inter territoires soit modifiée. Aucun d'entre eux ne conteste l'évolution envisagée par l'Autorité du dispositif de la décision n° 2005-0571.
IV. - Observations de la Commission européenne
et des autres ARN
Les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne n'ont pas transmis d'observation à l'Autorité.
Dans son courrier en date du 2 août 2007, la Commission européenne n'a formulé aucune observation sur le projet de décision qui lui a été notifié par l'Autorité,
Décide :