La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural est modifiée comme suit :
1° A l'article D. 113-19, les mots : « en prenant en compte les parties sèches de ces zones » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 hectares primés par demandeur ».
2° L'article D. 113-20 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du 1° sont supprimées.
b) Les deuxième et troisième phrases du 4° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), cette superficie est divisée par le nombre d'associés. »
c) La première phrase du 5° est remplacée par la disposition suivante :
« Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter de la première demande d'indemnité. »
d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides "surfaces. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003. »
e) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire). »
f) Le 9° est supprimé.
3° Le 2° de l'article D. 113-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Peuvent également être éligibles aux indemnités compensatoires des handicaps naturels, dans la limite d'un plafond de 50 hectares primés :
- les autres exploitations agricoles de forme sociétaire lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un des associés éligible à l'indemnité ;
- les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural. »
4° Au deuxième alinéa de l'article D. 113-22, les mots : « du siège de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation ».
5° Le dernier alinéa de l'article D. 113-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent la transhumance peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones défavorisée simple et de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante. »
6° L'article D. 113-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 113-25. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque type de zone défavorisée le montant national de référence et un arrêté préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.
La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse. »