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Article 3 (Décret n° 2007-1309 du 4 septembre 2007 relatif aux greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))

Article 3 (Décret n° 2007-1309 du 4 septembre 2007 relatif aux greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))


L'article R. 226-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe.
Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe.
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.
Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder. »
2° Au troisième alinéa, devenant cinquième alinéa, les mots : « des personnels de préfecture » sont remplacés par les mots : « de l'intérieur et de l'outre-mer ».