Les agents en fonction à la date d'effet du présent décret recrutés sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent au Centre national de la cinématographie peuvent, à leur demande, être engagés sur un contrat à durée indéterminée.
Les agents sont classés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et des conditions de titres, de diplômes ou de qualifications prévues à l'article 6 du présent décret, dans l'une des catégories d'emplois mentionnées à l'article 4, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait au moment de leur stabilisation.