Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 7, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement.
Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec les diplômes requis pour chaque catégorie.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.