L'article R. 513-50 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45 » ;
2° Le deuxième aliéna est complété par les mots : « et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « le directeur départemental de la concurrence et de la consommation » sont remplacés par les mots : « le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, AFNOR II/1. » sont remplacés par les mots suivants : « imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure ».