L'article R. 513-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-6. - I. - Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
« L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
« II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son activité principale.
« L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
« III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés. »