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Article (Annexe au décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, Code de justice administrative Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Article (Annexe au décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, Code de justice administrative Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Art. R. 222-26. -

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :

1o Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

2o Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ;

3o Le magistrat rapporteur.