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Article (Code monétaire et financier Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000)

Article (Code monétaire et financier Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000)

Art. L. 131-63. -

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.