I. - L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 186. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est ainsi rédigée :
« En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »
III. - Les I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.