I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du IV de l'article 779, les mots : « du II de l'article 788 » sont remplacés par les mots : « de l'article 796-0 ter » ;
2° Le II de l'article 788 est abrogé ;
3° Après l'article 796-0 bis, il est inséré un article 796-0 ter ainsi rédigé :
« Art. 796-0 ter. - Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
« 1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
« 2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.