L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la fourniture ou la disponibilité des moyens qui concourent à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations, ou qui assurent le maintien des installations dans un état permettant de protéger les intérêts cités à l'article 1er, après leur mise à l'arrêt d'urgence ou en cas de situation dégradée. Sauf justification complémentaire apportée par l'exploitant, les organes importants doivent prendre automatiquement une position de sécurité en cas de perte d'énergie motrice ou du contrôle-commande.