Après le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 28 juillet 2006 susvisé, sont insérés les alinéas suivants :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de ce statut relatives au classement des agents lors de leur recrutement, les agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents de la délégation interministérielle à la ville recrutés par l'agence pour assurer la continuité des missions qui lui sont transférées le sont, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, sur un type d'emploi relevant d'une catégorie et classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur correspondant à la rémunération brute globale qu'ils percevaient à la délégation interministérielle à la ville, compte non tenu de l'indemnité de responsabilité mentionnée à l'article 18-1 dudit statut. Toutefois, lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas le maintien d'une rémunération brute globale au moins égale à celle perçue antérieurement, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion à un échelon ou à un type d'emploi de niveau supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.
Les modalités de ce classement, et notamment les éléments qui composent la rémunération brute globale mentionnée ci-dessus, sont approuvées par arrêté des ministres de tutelle de l'agence, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
La durée des services effectifs accomplis à la délégation interministérielle à la ville jusqu'à la date de recrutement par l'agence est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de l'agent au sein de l'établissement pour l'examen des droits à la formation, à l'avancement et à la promotion, ainsi que pour les droits aux congés pour raison de santé prévus par le titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé. »