Les établissements, services et unités éducatives du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse en activité au jour de la publication du présent décret devront, dans un délai de deux ans suivant cette date, être mis en conformité avec les dispositions des chapitres II et III du titre Ier et des articles 12 à 16 du titre II. A cet effet et dans ce délai, ces établissements, services et unités éducatives feront l'objet d'une procédure de création conformément aux dispositions du titre III.