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Article 12 (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 12 (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins une unité éducative relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° Les unités éducatives d'hébergement collectif ;
2° Les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les jeunes sont hébergés soit en famille d'accueil, soit en logement autonome et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ;
3° Les unités éducatives « centre éducatif renforcé », dans lesquelles la prise en charge des jeunes est organisée :
- en hébergement collectif ;
- aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel ;
- dans le cadre de sessions dont la durée est prédéfinie ;
- sur la base d'activités intensives ;
- et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé.
II. - Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des jeunes est organisée en continu.
III. - Les établissements de placement éducatif peuvent comporter, le cas échéant, une ou plusieurs unités éducatives d'activités de jour, mentionnées à l'article 14. Lorsqu'il comporte une telle unité éducative, un établissement est dénommé « établissement de placement éducatif et d'insertion ».