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Article (Arrêté du 5 septembre 2007 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 5 septembre 2007 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)



« Article 221-V/19 bis
Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport d'AIS


Nonobstant les dispositions de l'alinéa 4 du paragraphe 2.4 de l'article 221-V/19 et en application de la directive 2002/59/CE, les navires doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
1. Navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date :
Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, faisant escale dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne.
2. Navires construits avant le 1er juillet 2002 :
Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits avant le 1er juillet 2002, faisant escale dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne, selon le calendrier suivant :
1. Navires à passagers : au plus tard le 1er juillet 2003 ;
2. Navires-citernes : au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité survenant après le 1er juillet 2003 ;
3. Navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 : au plus tard le 1er juillet 2004 ;
4. Navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000, mais inférieure à 50 000 : au plus tard le 1er juillet 2005 ;
5. Navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 10 000 : au plus tard le 1er juillet 2006 ;
6. Navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, mais inférieure à 3 000 : au plus tard le 1er juillet 2007.
Les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 300 assurant des liaisons nationales sont exemptés de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans le présent article. »
2.5. Dans l'article 221-V/20 « Enregistreur des données du voyage » :
- au paragraphe 1, le membre de phrase « et les engins à portance dynamique » est supprimé ;
- l'alinéa 3 bis du paragraphe 1 est supprimé ;
- au paragraphe 2, les membres de phrase : « et en application de la directive 2002/59/CE, » et « , et les navires de charge effectuant des voyages nationaux et faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne, » sont supprimés ;
- l'alinéa 2 bis du paragraphe 2 est supprimé.
2.6. A la suite de l'article 221-V/20, il est inséré un nouvel article, numéroté 221-V/20 bis, intitulé et libellé ainsi qu'il suit :


« Article 221-V/20 bis
Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport de VDR


Nonobstant les dispositions des paragraphes 2.3 et 3 de l'article 221-V/20 et en application de la directive 2002/59/CE :
1. Les navires appartenant aux catégories suivantes doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861 (20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme N° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), dès lors qu'ils font escale dans un port d'un Etat membre :
1. Les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002 ;
2. Les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
3. Les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er janvier 2004 ;
4. Les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002.
2. Dès lors qu'ils font escale dans un port d'un Etat membre, les navires appartenant aux catégories visées ci-après et construits avant le 1er juillet 2002 doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*), selon les modalités suivantes :
1. Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;
2. Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ;
3. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers effectuant uniquement des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, des exigences en matière d'enregistrement des données du voyage prévues dans la présente directive. A ce titre, il convient de se reporter à l'article 223a-V/03 de la division 223 du présent règlement.