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Article 3 (Décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa pris pour l'application de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant la partie réglementaire de ce code)

Article 3 (Décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa pris pour l'application de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant la partie réglementaire de ce code)


Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, précédemment mis en oeuvre à titre expérimental, sont conservées dans le traitement prévu par le présent décret. La durée de conservation de ces données demeure celle que prévoyait l'article R. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006.