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Article 23 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 23 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)


L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article 21 de la loi du 13 juin 2006 au plus tard à l'expiration du délai de six mois suivant l'année considérée.