L'article R. 1er devient l'article R. 1er-1 et il est inséré, au titre préliminaire, un article R. 1er ainsi rédigé :
« Art. R. 1er. - I. - Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :
« a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
« b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
« II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
« a) les statuts de l'association ;
« b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
« c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
« d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.
« Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
« La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
« Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.
« L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
« L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
« III. - Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents. »