La décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 est modifiée comme suit :
I. - L'article 16 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La fourniture de la prestation de facturation pour compte de tiers associée à la prestation de départ d'appel est imposée à France Télécom sous réserve de la mise en oeuvre par cette dernière d'une prestation de reversement. A la mise en place de cette prestation de reversement, l'obligation imposée à France Télécom de maintenir sa prestation de facturation pour compte de tiers sera levée. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 23 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« France Télécom ne devra pas pratiquer des tarifs excessifs sur la prestation de reversement associée aux prestations relatives au marché pertinent défini à l'article 8.
L'obligation de reflet des coûts est également imposée sur les prestations associées aux prestations visées aux alinéas 1 et 4 de cet article, sous réserve du respect des deuxième et cinquième alinéas du présent article. France Télécom devra notamment pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur la prestation de raccordement à l'ensemble de ses sites d'interconnexion mentionnée à l'annexe A. »
III. - L'article 24 est ainsi rédigé :
« France Télécom est soumise à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts de l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, y compris sur la prestation de reversement associée aux prestations relatives au marché pertinent défini à l'article 8.
Les modalités de cette obligation sont définies dans la décision n° 2006-1007 de l'Autorité. »