L'article R. 231-58 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-58. - Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :