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Article 3 (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle du niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou en langue française des personnels navigants de l'aéronautique civile)

Article 3 (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle du niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou en langue française des personnels navigants de l'aéronautique civile)


Le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 10 pour chacune des deux épreuves est déclaré avoir satisfait au maintien de son niveau de compétence en langue anglaise ou en langue française.
Il reçoit une attestation de réussite qui spécifie le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. La plus faible des notes obtenues par le candidat détermine le niveau obtenu comme ci-après :
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 10 obtient le niveau 4 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 14 obtient le niveau 5 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 18 obtient le niveau 6.