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Article 22 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)

Article 22 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)


I. - Le point de contact pour la sûreté maritime communique aux armateurs des navires battant pavillon français les informations relatives aux niveaux de sûreté décidés par le Premier ministre.
II. - Le préfet maritime et le représentant de l'Etat dans le département communiquent aux navires se trouvant dans les eaux sous souveraineté française ou qui ont fait part de leur intention d'y entrer, les informations utiles sur les niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre.